S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
8.1.1. Un bâtiment temporaire construit en surface à moins de 12 m d’une ouverture donnant accès à un chantier souterrain ou placé dans le chantier souterrain doit:
1.  être de construction incombustible; ou
2.  être protégé contre l’incendie de la façon suivante:
a)  le bâtiment doit posséder à l’intérieur et à l’extérieur des extincteurs d’incendie portatifs conformes à l’article 3.4.4 du présent Code;
b)  le chantier doit être pourvu:
i.  d’un système d’alimentation en eau d’au moins 300 litres par minute pendant 30 minutes au minimum sous une pression résiduelle minimale de 80 kPa; et
ii.  de tuyaux souples en caoutchouc ou en plastique d’une longueur maximale de 15 m, et d’un diamètre intérieur d’au moins 19 mm, munis de lances. De plus, les tuyaux doivent être situés de façon que chaque partie du bâtiment puisse être battue par un jet d’eau et qu’elle soit en deçà de 6 m de la lance du tuyau qui l’alimente.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.1.1; D. 329-94, a. 74.